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PARTIE 2

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PARTIE 2 - CHAPITRE 7

OBLIGATION DE COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS

I) « Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en particulier dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance (…) ».

Sans préjudice des obligations leur incombant à l’égard des autorités de contrôle ou des organismes d’autorégulation, les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus :

La collaboration du professionnel avec les autorités vise exclusivement les autorités luxembourgeoises, toute demande de coopération étrangère devant utiliser un canal d’échange officiel tel que l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ou l’assistance administrative internationale. 

a)  d’informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement financier lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. Cette déclaration devra être accompagnée de toutes les informations et pièces qui ont motivé la déclaration.

Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations suspectes doivent être déclarées, quel que soit leur montant.

L’obligation de déclaration des opérations suspectes s’applique sans que les déclarants ne qualifient l’infraction sous-jacente.

(b) de fournir sans délai à la cellule de renseignement financier, à sa demande, toutes les informations requises. Cette information comprend notamment la transmission des pièces sur lesquelles les informations sont fondées (…) ».

(I bis) Concernant la lutte contre le financement du terrorisme, l’obligation de déclaration des opérations suspectes (…) s’applique aussi aux fonds pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou dont on soupçonne qu’ils sont liés ou en rapport avec ou qu’ils vont servir au terrorisme, à des actes terroristes, à un terroriste ou à des groupes terroristes ou à ceux qui financent le terrorisme ».

« L’obligation d’informer sans délai la CRF(…) couvre également le cas où le professionnel est entré en contact avec une personne physique ou morale, ou une construction juridique sans qu’une relation d’affaires ait été nouée ou qu’une transaction ait été effectuée, pour autant qu’il y a des soupçons ou des motifs raisonnables de soupçon de blanchiment, d’infraction sous-jacente associée ou de financement du terrorisme.

(2) Le professionnel doit se donner les moyens requis en termes de procédures et d’organisation de la fonction du responsable du contrôle de la LBC/FT permettant de procéder à une analyse des rapports qui lui sont transmis et de déterminer s’il y a lieu de procéder à la communication d’un fait ou d’une transaction à la CRF (…). A cette fin, le professionnel doit s’enregistrer dans l’outil mis en place par la CRF. Les procédures doivent prévoir les conditions, les délais et les étapes de la communication des rapports par le chargé de clientèle au responsable du contrôle. L’analyse et la décision en résultant doivent être conservées par écrit et tenues à la disposition des autorités compétentes.

(3) (…) une relation d’affaires qui a fait l’objet d’une déclaration de soupçon auprès de la CRF, doit être suivie par le professionnel avec une vigilance accrue et, le cas échéant, en ligne avec les instructions de la CRF. En cas d’indices nouveaux, les professionnels procèdent à une déclaration d’opérations suspectes complémentaire ».

QUE FAIRE …. Le professionnel doit-il qualifier l’infraction sous-jacente ?

Il n’y a pas d’obligation pour le professionnel de rechercher activement des faits de blanchiment, ni de rechercher si ceux-ci sont suffisamment concluants pour servir de fondement à une enquête, ni de qualifier pénalement les faits, ni d’en prouver l’exactitude, cette tâche revenant aux autorités judiciaires compétentes

La loi du 10 août 2018 a modifié les termes de la Loi (de 2004) et introduit l’obligation d’information par le professionnel à la CRF notamment lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment ou une infraction sous-jacente est en cours/tenté/ a eu lieu.

La notion de « soupçon, ses origines, exemples (…) » est renseignée dans le point 4 (« du soupçon à la déclaration d’opération suspecte »). Section 1, chap. 1 du Vade-Mecum.  

Lorsque (…) le professionnel a un doute quant à l’identité réelle du bénéficiaire effectif et lorsqu’il n’arrive pas à lever ce doute, il refusera de nouer la relation d’affaires ou d’effectuer la transaction souhaitée par le client et, lorsqu’il sait, soupçonne ou a des motifs raisonnable de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu ou a été tenté, il procédera à une déclaration (au Parquet) en conformité avec l’article 5 para. (1) et (1 bis) de la Loi (…) ».

« Le secret professionnel n’est pas applicable à l’égard de la cellule de renseignement financier concernant le paragraphe (1), le paragraphe (1bis) et le paragraphe (3) ».

« les pays devraient s’assurer que les lois sur le secret professionnel des institutions financières n’entravent pas la mise en œuvre des recommandations du GAFI ».

       – Règles de la non-exécution de la transaction suspecte et de « No tipping off » (zéro fuite)

 « Les professionnels sont tenus de s’abstenir d’exécuter toute transaction qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d’être liée à un blanchiment, à une infraction sous-jacente associée, ou à un financement du terrorisme avant d’en avoir informé́ la Cellule de renseignement financier conformément (…) et de s’être conformés à toute instruction particulière émanant de la Cellule de renseignement financier. La Cellule de renseignement financier peut donner l’instruction de ne pas exécuter les opérations en rapport avec la transaction ou avec le client.

Lorsqu’il n’est pas possible de s’abstenir d’exécuter une transaction (…) ou lorsque cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une opération suspecte, les professionnels concernés en informent ensuite sans délai la Cellule de renseignement financier.

En cas d’instruction verbale, cette communication doit être suivie dans les trois jours ouvrables d’une confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour ouvrable à minuit.

Le professionnel n’est pas autorisé́ à faire état de cette instruction à l’égard du client sans le consentement exprès préalable de la Cellule de renseignement financier.

La Cellule de renseignement financier peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle de l’ordre de ne pas exécuter des opérations en vertu du de l’alinéa 1er ».

Les demandes d’information potentielles de la CRF eu égard aux DOS ainsi que les règles d’abstention d’exécution et de « no tipping off » eu égard aux transactions suspectes «  sont applicables même en l’absence d’une déclaration d’opération suspecte formulée par le professionnel ».

« La décision de blocage de la CRF peut intervenir à tout moment.

Au risque de rendre inopérante la faculté de blocage de la CRF, (le professionnel ne doit) pas exécuter une transaction qu’(il sait) ou qu’(il soupçonne) d’être liée à un blanchiment, à une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme tant qu’il n’a pas informé la CRF par une déclaration d’opérations suspectes ou par une réponse à une demande d’information reçue. Un accusé de réception (des) déclarations (du professionnel) et des réponses (du professionnel) à une demande d’information est généré par goAML Web et est envoyé (au professionnel) via le message board, chaque jour vers minuit.

A partir de ce moment, tant que (le professionnel n’a) pas reçu une décision de blocage de la CRF, (il) peut exécuter, sous (sa) responsabilité́, les transactions visées dans (ses) communications ainsi que toute autre transaction subséquente non suspecte ».

Étant entendu que la CRF reçoit un nombre croissant de déclarations d’opérations suspectes (DOS) depuis dix ans (38744 en 2017), elle ne peut systématiquement donner un retour au professionnel qui lui a soumis une DOS.

«  Les professionnels ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des personnes tierces que des informations sont, seront ou ont été́ communiquées ou fournies aux autorités (…)  ou qu’une enquête de la CRF sur le blanchiment ou le financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte :

 

Cette interdiction ne s’applique pas à une divulgation aux autorités « de contrôle » ou, le cas échéant, aux organismes d’autorégulation respectifs des différents professionnels. Elle ne s’applique également pas dans un contexte intra-groupe sous réserve du respect des conditions exposées à la section 2.3 ci-dessus.

(…)

En ce qui concerne les établissements de crédit, les établissements financiers et les professionnels visés à l’article 2, paragraphe (1), points 8, 9, 11, 12 et 13, (avocats, notaires, activité conseil fiscal) dans les cas impliquant la même personne concernée et la même transaction faisant intervenir au moins deux professionnels, l’interdiction énoncée à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas à la divulgation entre les professionnels concernés, à condition qu’ils soient situés dans un État membre, ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles fixées dans la présente loi ou dans la directive (UE) 2015/849, qu’ils relèvent de la même catégorie professionnelle et qu’ils soient soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Les informations échangées doivent être utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.