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PARTIE 2

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Annexe II

Aperçu des infractions primaires du blanchiment en droit luxembourgeois

Le tableau ci-dessous est établi à des fins d’information et ne se prétend pas exhaustif. De même, la description des éléments constitutifs de l’infraction est dressée à titre purement indicatif.

L’article 506-1 du code pénal contient une liste étendue d’infractions primaires, c’est-à-dire les infractions dont l’objet ou le produit peuvent donner lieu à une infraction de blanchiment. Cette liste comporte deux volets : d’une part des infractions expressément désignées comme infractions primaires, d’autre part une liste « ouverte » définie suivant un seuil de peine et comportant toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois.

La loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée par la loi du 10 août 2018 modifiant le code de procédure pénale, oblige le professionnel à effectuer une déclaration au Parquet lorsqu’il sait, soupçonne, ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. Il n’y a pas d’obligation pour le professionnel de rechercher activement des faits de blanchiment, ni de rechercher si ceux-ci sont suffisamment concluants pour servir de fondement à une enquête, ni de qualifier pénalement les faits, ni d’en prouver l’exactitude, cette tâche revenant aux autorités judiciaires compétentes.

Les professionnels encourent des sanctions administratives en cas de manquement aux obligations professionnelles liées à la loi du 12 novembre 2004. Les personnes morales peuvent recevoir des amendes allant jusqu’à un maximum de 5.000.000 euros ou 10% du chiffre d’affaires annuel total. Les personnes physiques peuvent recevoir des amendes allant jusqu’à un maximum de 5.000.000 euros.

Par ailleurs, ces derniers s’exposent également à des sanctions pénales en se voyant potentiellement infliger des amendes allant de 12.500 euros à 5.000.000 d’euros, telles qu’introduites par la loi du 13 février 2018 transposant partiellement la quatrième directive anti-blanchiment (EU 2015/849).

La jurisprudence luxembourgeoise a appliqué les sanctions prévues par la loi, notamment lors deux affaires.

Jugement du 25 avril 2012, un expert-comptable a été condamné à une peine d’amende de 12.000 euros car il s’est avéré qu’il exerçait son activité pour des sociétés dont il ne connaissait pas les bénéficiaires effectifs.

  • Jugement du 13 juin 2013, un professionnel de la comptabilité fut condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis des chefs de faux en écritures et d’infraction à l’article 5(1) de la loi modifiée du 12 novembre 2004. Le professionnel avait établi une fausse attestation concernant l’origine des avoirs trouvés par la Police Grand-Ducale dans la voiture conduite par le beau-frère du client. Le professionnel a attesté que les avoirs provenaient de vente de véhicule et a émis cette attestation sur présentation d’une facture falsifiée.

Etant entendu par ailleurs que les infractions primaires du blanchiment n’ont pas toutes la même importance dans le quotidien des professionnels au regard de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la liste de ces dernières sera présentée en deux parties :

  • d’une part, les infractions énoncées dans la directive UE 2018/1673 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal ( partie 1 ci-dessous) ;
  • d’autre part, les infractions non-reprises dans cette directive, au caractère moins pertinent ( partie 2 ci-dessous) ;

 

Partie 1 - Infractions pertinentes au regard de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Catégories d’infractionsDescription de l’infractionRéférences
Le terrorisme, y compris son financementLes actes de terrorisme : tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation internationale et a été commis intentionnellement dans le but de

- gravement intimider une population,

- contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou

- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.

- la participation à un groupe terroriste : constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs actes terroristes.

- le financement du terrorisme : constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions définies comme acte de terrorisme ou comme prise d’otage, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre une de ces infractions.

  • les attentats terroristes à l’explosif : le fait (illicitement et intentionnellement) de livrer, poser, faire exploser ou détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport ou une infrastructure, dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ou de causer des destructions massives de ce lieu, lorsque ces destructions entrainent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables.

  • message, recrutement et entraînement au terrorisme:


le fait de mettre à disposition du public un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une infraction liée aux activités terroristes, de solliciter/participer/commettre un acte de recrutement ou d’entraînement au terrorisme.

Les attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale (chefs d’Etat, chef de gouvernement ou ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ; tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale qui a droit à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que les membres de sa famille).
Article 506-1, tiret 1 CP

Articles 135-1 à 135-6 CP
 

 
Voy. Recommandations Spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme
 

 
Voy. lignes directrices du GAFI « Terrorist Financing Risk Assessment Guidance »
 

 

Article 135-9 CP

 

 

Articles 135-11 à 135-13 CP

 

 

Article 112-1 CP
Les actes de terrorisme nucléaire

  • la détention, la fabrication ou l’utilisation de matières radioactives ou nucléaires, de  dispositif explosif nucléaire, d’engin à dispersion de manière radioactive ou d’engin émettant des rayonnements,

  • l’emploi d’engins ou de matières radioactives ou nucléaires, ainsi que l’utilisation ou l’endommagement d’une installation nucléaire qui provoque ou qui risque de provoquer la libération de matières radioactives, ou la menace de commettre une de ces infractions,


lorsque ces faits sont commis illicitement et dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne, de lui causer des dommages corporels graves ou de causer des dégâts considérables à des biens ou à l’environnement.
Loi du 29 juillet 2008 portant approbation de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York le 14 septembre 2005.
L’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages

  • délaissement d’enfants

  • l’enlèvement de mineurs,


L’infraction primaire d’enlèvement de mineurs est celle qui inclut l’exigence d’une rançon ou l’exécution d’un ordre ou d’une condition susceptible de procurer un avantage pécuniaire. C’est en effet le produit de ce crime, dont le ravisseur direct ou indirect tentera de dissimuler l’origine, qui explique que l’infraction d’enlèvement de mineurs figure parmi les infractions primaires du blanchiment.

  • le fait d’enlever ou de faire enlever un enfant âgé de moins de 7 ans, quand bien même l’enfant aurait suivi volontairement le ravisseur, le fait de receler ou de faire receler un enfant de moins de 7 ans.

  • la séquestration : détention illégale et arbitraire pendant plus d’un mois ; détention illégale et arbitraire de plus de dix jours effectuée envers des personnes ayant un lien de parenté avec le coupable.

  • les atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution, détention illégale et arbitraire d’une ou plusieurs personnes pendant plus d’un mois par des fonctionnaires publics.

  • le faux et l’usage de faux commis au moyen de la fausse signature d’un fonctionnaire, permettant  la détention illégale et arbitraire.

  • les tortures infligées à une personne séquestrée.

  • la prise d’otages.

Article 360 CP

Articles 368 à 370 CP

 

Articles 364 et 365 CP

 

Articles 435 à 438-1 CP

 

Article 147 alinéa 3 CP

 

Article 154 CP

 

Articles 438 et 438-1 CP

Article 442-1 CP
La non- justification des ressources, participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket

  • le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions.

  • la participation à une association de malfaiteurs  formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés.

  • le fait de fournir à cette association des armes, munitions, instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion.


L’association de malfaiteurs est constituée par l’existence d’un groupement de personnes formé dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés. Elle n’implique pas nécessairement l’existence d’une hiérarchie, d’une structure organique. L’absence de hiérarchie est même une caractéristique des associations de malfaiteurs modernes. Pour jouer leur rôle dans une telle association, les membres n’ont pas besoin de se connaître tous.

  • la participation à une organisation criminelle : constitue une organisation criminelle l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.

Article 506-1, tiret 2 CP

Articles 322 à 324quater CP
La traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants

  • le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

  • de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;

  • de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine

  • de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique

  • du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

  • de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré

Article 506-1, tiret 3 CP

 

Articles 382-1 et 382-2 CP

Articles 382-4 et 382-5 CP

 

Article 143 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
L’exploitation sexuelle, y compris celle des enfants

  • le fait de faciliter ou favoriser la prostitution, la débauche et la corruption de mineurs,

  • l’exploitation de mineurs aux fins de prostitution ou de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique,

  • le fait de faciliter l’entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire d’un mineur aux fins de prostitution ou de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique.

  • le fait d’embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution ou de la débauche au moyen de fraude, de violences, menaces, abus d’autorité, ou autre moyen de contrainte, ou en abusant de la situation particulièrement vulnérable d’une personne,

  • le fait de faciliter l’entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire d’une personne aux fins de prostitution ou de débauche,

  • le fait de détenir, directement ou par personne interposée, gérer, diriger ou faire fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,

  • le fait pour un propriétaire, hôtelier, loueur, cabaretier, ou toute autre personne de céder, louer, mettre à disposition, ou tolérer l’utilisation d’un immeuble, sachant que les lieux servent à l’exploitation de la prostitution,

  • le proxénétisme


Cette infraction consiste à embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger. L’infraction est également constituée par le fait de faciliter l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire de personnes aux fins de l’infraction précitée.

La même qualification est retenue en ce qui concerne le fait de détenir, diriger ou de mettre à la disposition d’autrui, voire de tolérer l’exploitation d’une maison de débauche ou de prostitution.

  • la pornographie impliquant ou présentant des mineurs de moins de 18 ans ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.

  • le fait de faciliter l’entrée, le transit ou le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers.

Article 506-1, tiret 3 CP

Article 506-1, tiret 4 CP

 

Article 379 CP

 

 

 

Article 379bis CP

 

 

 

Article 383 à 383 ter CP
Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

  • la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’exportation, l’importation, la vente, l’offre en vente ou la mise en circulation illicites de substances psychotropes,

  • le transport, l’expédition, la détention ou l’acquisition à titre onéreux ou gratuit, de manière illicite, en vue de l’usage pour autrui de substances psychotropes,

  • le fait d’agir, même à titre occasionnel, comme courtier ou intermédiaire en vue de l’acquisition de substances psychotropes,

  • le fait de faire usage, en groupe ou devant des tiers, de telles substances,

  • le fait de faciliter l’usage de ces substances, à titre onéreux ou gratuit, par exemple en procurant à cet effet un local,

  • la propagande ou la publicité en faveur de ces substances,

  • le fait de se faire délivrer frauduleusement de telles substances (fausse ordonnance, ordonnance de complaisance), le fait de les délivrer sur présentation de telles ordonnances frauduleuses,

  • le fait pour un médecin d’administrer ces substances de façon à créer, entretenir ou aggraver la toxicomanie,

  • la fabrication, le transport, la distribution ou la détention d’équipements, de matériels, ou de substances psychotropes, sachant qu’ils devaient être ou étaient utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de ces substances,

  • le refus de se prêter à examen médical s’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes,

  • le fait pour le personnel d’un établissement scolaire de faire usage de manière illicite de substances toxiques, soporifiques ou psychotropes dans un tel établissement,

  • le fait pour un médecin, dentiste ou pharmacien (ou autre dépositaire légalement autorisé) de faire usage de manière illicite de substances toxiques, soporifiques ou psychotropes dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales.

Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

 

Article 506-1, tiret 15 CP

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique
Le trafic illicite d’armes

  • l’importation, la fabrication, la transformation, la réparation, l’acquisition, l’achat, la détention, la mise en dépôt, le port, la cession, la vente, l’exportation, le commerce des armes et munitions destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires, ainsi que leurs munitions, les armes et autres engins, destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens par le feu ou au moyen d’une explosion, ainsi que leurs munitions, les armes blanches dont la lame a plus d’un tranchant, les baïonnettes, épées, glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer, les couteaux dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt(…), ainsi que les pièces détachées essentielles de ces armes et munitions.


De très nombreuses exceptions à la définition des armes et munitions figurent, au titre desquelles les couteaux de chasse et armes qui constituent des antiquités, des objets d’art ou de décoration ou qui sont destinées à faire partie d’une collection ou d’une panoplie, etc.

  • le fait, pour toute personne physique ou morale, de mettre au point, de fabriquer, d’assembler des pièces préfabriquées en arme complète, de transformer, de réparer, d’acquérir, de vendre, d’utiliser, de détenir, de transporter, de transférer, de stocker ou de conserver des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives ;

  • le fait, pour toute personne physique ou morale, de financer, en connaissance de cause, des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives

Article 506-1, tiret 7 CP

Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

 

 

 

Loi du 4 juin 2009 portant approbation de la Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo le 3 décembre 2008.
Le trafic illicite de biens volés et autres biens

  • les recherches ou fouilles non autorisées ayant pour but la découverte ou la mise au jour d’objets ou de sites d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique,

  • l’exportation non autorisée des objets présentant un intérêt culturel,

  • la destruction, la mutilation, la dégradation, le fait de faire disparaître intentionnellement les objets d’intérêt historique ou culturel.

  • l´importation, la commercialisation et l´exportation non autorisées de substances chimiques présentant des propriétés anti-infectieuses, anti-parasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales, anti-hormonales, antibiotiques ou anabolisantes.

  • le prélèvement de substances ou organes sur êtres humains effectué en infraction avec la législation.

Article 506-1, tiret 14  CP

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique,  b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

 

Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.

Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine.
La corruptionL’infraction de corruption couvre tant la corruption active (fait du corrupteur) que passive (fait du corrompu), tant la corruption dans le secteur public que dans le secteur privé :

1) La corruption de personnes publiques :

  1. a) Sont concernés :



  • les personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou chargées d’une mission de service public, ou investies d’un mandat électif public, y compris d’autres Etats ;

  • les magistrats et toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, y compris d’un autre Etat, tout arbitre ou expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, les membres non professionnels d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre Etat ou d’une organisation internationale publique ;

  • les fonctionnaires communautaires et les membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes ;

  • les fonctionnaires, agents d’une autre organisation internationale publique, les personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et les personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale.



  1. b) Eléments constitutifs de l’infraction :



  • le fait de solliciter ou d’agréer, de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par cette fonction, mission ou mandat ; soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;

  • le fait d’utiliser des menaces, des violences ou tout autre acte d’intimidation dans le même but.


L’infraction primaire qui peut donner lieu au délit de blanchiment est particulièrement manifeste dans l’hypothèse de la corruption passive, étant donné que c’est le fait du corrompu de dissimuler l’origine des fonds qu’il tire de la corruption, qui est constitutif de l’infraction de blanchiment. Il convient de noter que la corruption est un phénomène particulièrement délicat à cerner. Hormis des cas de corruption passive, il n’est pas exclu que le professionnel puisse être amené à connaître des situations de corruption active. Il sera malaisé de repérer un seul fait générateur. La découverte de faits de corruption découlera le plus souvent de l’analyse d’un faisceau d’indices (entre autres mouvements de compte, copies d’accords contractuels, …). Un cas de corruption peut par exemple être celui dans lequel un mandataire ou un fonctionnaire se fait octroyer une somme d’argent pour l’attribution d’un marché.

2) La corruption dans le secteur privé :

  • le fait pour une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter, directement ou par l’interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur,

  • le fait, par quiconque, de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.


Ceci couvre non seulement les activités professionnelles, mais également le travail effectué de manière bénévole, ainsi que les relations issues d’autres types de contrats, comme les contrats de prestation de services conclus entre un prestataire indépendant et son client.
Article 506-1, tiret 6 CP

Articles 246 à 253 CP et loi du 23 mai 2005 portant approbation :

  1. a) de la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne;

  2. b) du deuxième Protocole à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

  3. c) de la Convention pénale sur la corruption;

  4. d) du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption; et modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal.


 

 

 

 

 

 

 

Article 240 CP

 

 

 

 

 

Articles 310 et 310-1 CP
La fraude
1) La banqueroute :

  • la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse,


Il s’agit du délit commis par les dirigeants de personnes morales ayant fait l’objet d'une procédure de faillite lorsqu'ils sont coupables d'impéritie grave (banqueroute simple) ou ont commis des fautes de gestion délictueuses (soustraction de comptabilité, détournement de l’actif,…) (banqueroute frauduleuse).

  • le fait de soustraire, dissimuler ou receler tout ou partie des biens, immeubles et meubles dans l’intérêt du failli,

  • le fait de présenter frauduleusement dans la faillite et d’affirmer, soit en leur nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,

  • le fait pour le créancier, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, de stipuler des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations relatives à la faillite, ou de faire un traité particulier duquel résulte, en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du failli,

  • le fait pour le curateur de se rendre coupable de malversation dans sa gestion.


2) L’abus de confiance :

  • le fait de détourner ou dissiper au préjudice d’autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi particulier,

  • la grivèlerie : le fait, dans une intention frauduleuse et sans en avoir payé le prix, de se faire servir des boissons ou des aliments consommés sur place, de se faire donner un logement dans un hôtel, de se faire transporter par un taxi, de remplir à une station les réservoirs d’un véhicule ou d’autres réservoirs de carburants ou lubrifiants


 

  •  le fait d’abuser frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables


 

  • le fait de fournir des valeurs à un taux excédant l’intérêt légal (usure) et en abusant des faiblesses ou des passions de l’emprunteur,

  • le fait de détourner méchamment ou frauduleusement un titre, pièce ou mémoire après l’avoir produit dans une contestation judiciaire.


3) L’escroquerie :

  • le fait, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité.


 

4) La fraude aux intérêts financiers de l’Etat et des institutions internationales :

  • les déclarations fausses ou incomplètes en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une institution internationale,

  • le fait de recevoir à tort une subvention, indemnité ou allocation suite à une déclaration fausse ou incomplète,

  • l’emploi d’une subvention, indemnité ou allocation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été initialement accordée,

  • le fait d’accepter ou de conserver à tort une subvention, indemnité ou autre allocation,

  • les déclarations fausses ou incomplètes, ou l’omission de communiquer une information en violation d’une obligation spécifique en vue d’éviter ou de réduire sa contribution légale aux ressources du budget d’une institution internationale,

  • le fait de détourner un avantage légalement obtenu et de réaliser une diminution illégale des ressources du budget d’une institution internationale.

Article 506-1, tiret 10 CP

Articles 489 et 490 CP

 

 

 

 

 

 

Articles 491 à 496 CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 506-1, tiret 5 CP

Articles 496-1à 496-4 CP

(escroqueries à subventions )
L’abus de biens sociauxLe fait pour les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, de mauvaise foi,

  • de faire des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

  • de faire des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.


Par usage, il y a lieu d’entendre non seulement l’appropriation ou la dissipation d’un bien, mais encore la simple utilisation ou administration de ce bien. Cet usage est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il porte atteinte à son patrimoine social ou s’il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves. L’affectation de fonds issus d’un marché de la société à un compte privé constitue une appropriation de biens portant atteinte au patrimoine social (Trib. Lux. 22 avril 1999, P. 31, 81.)
Article 506-1, tiret 25 CP

Article 1500-11 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Faux bilans

  •  commettre un faux avec une intention frauduleuse de nuire ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits/pertes des sociétés (fausses signatures, altérations d’écritures)

Article 506-1, dernier tiret CP

Article 1500-8 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Les délits d’initiés et manipulations de marché

  • Le fait pour une personne qui, en raison de sa qualité de membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur, ou en raison de sa participation dans le capital de l’émetteur, ou en raison de son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ou en raison de ses activités criminelles, détient une information privilégiée, d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information,

  • le fait pour ces mêmes personnes de communiquer une information privilégiée à une autre personne, si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions; de recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information,

  • les manipulations de marché.

Article 506-1, tiret 24 CP

Articles 16 et suivants de la Loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché
Les infractions fiscales pénales (liées aux impôts directs et indirects)

  • fraude fiscale aggravée et escroquerie fiscale : en matière d’impôts directs, de TVA et de droit d’enregistrement et de succession :


 

Éléments constitutifs de l’infraction de fraude fiscale aggravée :

 

Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel effectivement dû ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée.

La fraude fiscale est donc aggravée lorsqu’elle dépasse deux seuils :

  • soit la fraude porte sur un quart des impôts qui auraient été dus (au moins 10.000 euros) ;

  • soit l’individu a économisé plus de 200.000 euros.


 

Éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie fiscale:

Celui qui a :

  • de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits pertinents à l’administration ou à la persuader des faits inexacts, et


 

  • que la fraude ainsi commise ou tentée porte par période déclarative ou fait générateur sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec les droits dus


 

Etant entendu que les infractions comprennent:

  • un élément matériel : l’obtention d’un avantage fiscal ou la diminution de la recette fiscale

  • un élément moral : dissimulation volontaire


 

Voir également circulaire CSSF 17/650 du 17 février 2017 et sa liste d’indicateurs pour les infractions susmentionnées

(Voir aussi jugements n°353/2002 du 14 février 2002 et n°1344/2008 du 24 avril 2008)
Article 506-1, tirets 25 à 27,

Introduit par la loi du 23 décembre 2016 

 

  • Alinéas 5 et 6 des paragraphes 396 et 397 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)


 

  • Alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession


 

  • Paragraphe premier de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Cybercriminalité

  • le fait d’accéder ou de maintenir tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données

  • le fait d’entraver ou fausser le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données

  • le fait d’introduire des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’ils contient ou leurs modes de traitement ou de transmission

  • le fait d’intercepter des données lors de transmission non publiques à destinations, en provenance ou à l’intérieur d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données

  • abus de dispositif : le fait de, dans une intention frauduleuse, produire, vendre, obtenir, détenir, importer, diffuser ou mettre à disposition un dispositif informatique destiné à commettre l’un des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 ou toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.


 

  • SPAM commerciaux (communications commerciales non sollicitées):


Tout prestataire n’ayant pas respecté le souhait des personnes inscrites sur un ou plusieurs registres d’opt out aux fins de ne plus recevoir ces communications commerciales

 

  • Communications non sollicitées (systèmes d’appel et envois de communications non sollicitées aux fins de prospection directe):


interdiction d’émettre ces communications en déguisant/dénaturant l’identité de l’émetteur + sans le consentement ou le courriel donné au préalable du destinataire
Article 506-1, tiret 11

Articles 509-1 à 509-7 CP

 

 

 

 

 

Article 506-1, tiret 12 CP

Article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique

 

 

 

 

Article 506-1, tiret 13 CP

Article 11 (6) de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques
Le vol et autres crimes contre les propriétés

  • le vol commis sans violences ni menaces

  • le vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; le vol commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions ; le vol avec allégation d’un faux ordre de l’autorité publique.

  • le vol avec violences ou menaces

  • l’extorsion.

  • le meurtre commis pour faciliter le vol ou l’extorsion.

  • le recel, lorsque la peine applicable aux auteurs du crime est celle de la réclusion à vie.


 

  • en cas de saisie judiciaire de biens, le détournement ou destruction frauduleux d’objets mobiliers par le saisi ; la dégradation ou la destruction d’objets immobiliers saisis ; la dégradation, destruction ou le détournement d’objets donnés à titre de gage, par le débiteur, l’emprunteur ou le tiers donneur de gage.


 

  • l’incendie volontaire de lieux habités.


 

  • la destruction ou le renversement d’édifices, ponts, digues, chaussées, chemin de fer ou autres constructions appartenant à autrui.


 

  • la destruction de « machines à vapeur » (par extension sabotage de toutes machines, moteurs électriques, installations électriques actionnées au moyen de moteurs électriques…) si les faits ont été commis en bande, à l’aide de violences, de voies de fait ou de menaces.

  • la destruction, la détérioration ou le dégât de propriétés mobilières d’autrui, lorsqu’ils ont été exécutés en réunion ou en bande, ou à l’aide de violences ou de menaces ; le meurtre commis pour faciliter la destruction ou le dégât, ou pour en assurer l’impunité.

  • l’inondations de tout ou partie des travaux d’une mine, avec intention méchante ou frauduleuse.

Article 506-1, tiret 9 CP

Article 506-1, tiret 25 CP

 

Articles 463 et 464 CP

 

Article 467 CP

 


Article 468 à 474 CP

Article 470 CP

Article 475 CP

 

Article 506 CP

 

Article 507 CP

 

Article 510 à 513 CP

 

Article 521 CP

 
Article 525 CP

 
Article 529 à 532 CP

 

Article 547 CP
Le faux monnayage

  • la contrefaçon ou altération de pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché ou à l’étranger.

  • la participation à l’émission de pièces contrefaites ou altérées ou à leur introduction sur le territoire luxembourgeois.

  • la contrefaçon ou falsification de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché ou à l’étranger.

  • la contrefaçon ou falsification de titres représentatifs de droit de propriété, de créances ou de valeurs mobilières légalement émis par une personne morale de droit public luxembourgeois ou d’un État étranger ou par une institution financière internationale.

  • la contrefaçon ou falsification de titres représentatifs de droit de propriété, de créances ou de valeurs mobilières légalement émis par une personne morale de droit privé luxembourgeois ou d’un État étranger, ou par une personne physique.

  • la contrefaçon ou falsification d’instruments de paiement corporels protégés contre les imitations frauduleuses permettant d’effectuer des transferts d’argent ou de valeurs monétaires, telles notamment, les cartes de crédit, cartes eurochèques ou autres cartes émises par les établissements financiers.

  • le fait de recevoir, détenir, transporter, importer, exporter ou de se  procurer, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets ou titres représentatifs de droit de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, contrefaits ou falsifiés et de les mettre en circulation.

Article 506-1, tiret 25 CP

Articles 162 à 178 CP
La contrefaçon et le piratage des produits1) Le piratage de produits

  • le fait d’apposer, de faire apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication.


2) L’utilisation et la divulgation de secrets commerciaux ou industriels

  • le fait pour un employé, ouvrier ou apprenti d’une entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, d’utiliser ou divulguer, pendant la durée de son engagement ou dans les deux ans qui en suivent l’expiration, les secrets d’affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation,

  • le fait pour une personne qui, ayant eu connaissance des secrets d’affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l’intermédiaire d’un employé, ouvrier ou apprenti, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, utilise ces secrets ou les divulgue, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite,

  • le fait pour une personne d’utiliser sans en avoir le droit ou de communiquer à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l’exécution de commandes spéciales ou industrielles, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.


3) Les atteintes au droit d’auteur

  • l’atteinte méchante ou frauduleuse portée aux droits d’auteur, des titulaires de droits voisins et des producteurs de bases de données,

  • le fait de vendre, offrir en vente, importer, exporter, fixer, reproduire, communiquer, transmettre, mettre à la disposition du public et de manière générale, mettre ou remettre en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données,

  • le fait de mettre à disposition du public, sciemment, des phonogrammes, vidéogrammes, CD-ROM, multimédias ou tous autres supports, programmes ou bases de données réalisés sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou des producteurs de bases de données,

  • le fait de reproduire des oeuvres, des prestations ou des bases de données protégées pour les numériser, les mémoriser, les stocker, les distribuer, les injecter, et de façon générale, rendre possible leur accès par le public, ou leur communication au public,

  • l'application méchante ou frauduleuse sur une oeuvre ou une base de données protégée du nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit sui generis du producteur de base de données ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre, sa prestation ou sa production,

  • l'application méchante ou frauduleuse à l'occasion de l'exploitation de la prestation d'un titulaire de droits voisins ou d'un producteur de bases de données ou sur le support qui contient cette prestation du nom d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit «sui generis» des producteurs de bases de données ou de tout autre signe distinctif adopté par lui,

  • le fait de vendre, offrir en vente, importer, exporter, fixer, reproduire, communiquer, transmettre, mettre à la disposition du public et de manière générale, mettre ou remettre en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sur lesquelles a été appliqué le nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit sui generis du producteur de base de données ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre, sa prestation ou sa production.

Article 506-1, tiret 8 CP

Articles 169 et suivants CP

 

 

 

 

 

 

Article 309 CP

 

 

 

 

 

Articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Les infractions pénales contre l’environnement

  • le fait d’ériger une construction en contravention avec la loi,

  • le fait de déposer des déchets en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet,

  • la destruction ou le changement de biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets,

  • la détention, l'achat, le transport, l'importation, l'exportation, le colportage, l’échange, l’offre aux fins de vente ou d’échange et la vente de plantes protégées ou de spécimens de plantes protégées, ainsi que leur destruction,

  • l'achat, le transport, l'importation, l'exportation, l’échange, l’offre aux fins de vente ou d’échange d’animaux protégés, ainsi que le fait de tuer, chasser, capturer, détenir ou naturaliser ces mêmes animaux, la destruction ou le ramassage intentionnels de leurs oeufs dans la nature et la détérioration ou la destruction de leurs sites de reproduction ou de leurs aires de repos et d’hibernation.


 

  • la pollution de l’atmosphère dans des conditions contraires à la loi,

  • les infractions à la législation relative aux établissements classés, fixant en particulier les conditions suivant lesquelles certains établissements industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, les installations, activité ou activité connexe et procédé, dont l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard de l’environnement.


 

  • le fait de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer,

  • le fait de prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses des eaux superficielles,

  • le fait de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à proximité immédiate des eaux.


 

  • les mouvements de déchets non conformes au plan national de gestion des déchets,

  • le fait de ne pas se conformer aux obligations en matière de déchets, c’est-à-dire, en particulier, à l’obligation pour les détenteurs de déchets soit de remettre les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet; soit d’assurer lui-même la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets en se conformant aux dispositions légales ; à l’obligation de séparer ou de ne pas mélanger les différents déchets lors de leur abandon notamment entre les mains du collecteur ou transporteur dans la mesure où le traitement séparé des différentes catégories de déchets est requis pour les besoins de la valorisation et de l’élimination ; d’abandonner les déchets destinés à la collecte séparée dans un lieu ou une installation servant à ces fins.


 

  • contrevenir aux dispositions de la loi sur les établissements classés (permis de construire, autorisations, exploitation)


 

  • le fait de mettre sur le marché un produit biocide (produit chimique destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre) sans autorisation ; de mettre sur le marché une substance active destinée aux produits biocides sans autorisation; de fournir au ministre des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner pour le produit ou la substance concerné des conditions de mise sur le marché ou d’utilisation moins contraignantes, ou de dissimuler des renseignements connus.


 

  • les rejets par des navires de substances polluantes s’ils ont été commis intentionnellement et a) soit ont causé des dommages significatifs à la qualité des eaux et des fonctions écologiques des milieux naturels, b) soit ont causé la mort d’une ou de plusieurs personnes ou de graves lésions à une ou plusieurs personnes.

Article 506-1, tiret 18 CP

Article 65 de la loi du 19 janvier 2004

  • concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

  • modifiant la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

  • complétant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.


 

Article 506-1, tiret 19 CP

Article 9 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.

Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

 

 

Article 506-1, tiret 19 CP

Article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau.

 

Article 506-1, tiret 22 CP

Article 35 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets.

 

Article 506-1, tiret 22 CP

Article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

 

Article 18 de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

 

Article 4 de la loi du 2 avril 2008 relative à la pollution causée par les navires.
La contrebande

  • les fraudes à la législation sur les douanes et accises : importation, exportation ou transit sans déclaration ou avec déclaration mais sous le couvert d’autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, de toutes marchandises, passibles de droits ou non, qui sont soumises, même temporairement et pour quelque motif que ce soit, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, à l’entrée, à la sortie ou au transit, par toutes les frontières ou par une partie seulement de celles-ci, en vue de frauder les droits du Trésor.

Article 506-1, tiret 23 CP

Articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises.
L’extorsionQuiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies.

Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 30.000 euros.

La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Articles 470 et 475 CP
Le fauxLe faux commis avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire :

  • le faux commis par tout fonctionnaire ou officier public dans l’exercice de ses fonctions soit par fausse signature, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture. Le fait de dénaturer la substance ou les circonstances d’un acte soit en en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne le sont pas,

  • le faux commis par toute personne : faux en écritures authentiques et publiques, faux en écriture de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausse signature, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater,


L’inscription dans les livres de banques de dépôts au nom de clients fictifs, dans le but de s’assurer des bénéfices illicites, constitue la fabrication de fausses conventions de dépôt par altération de faits que ces livres avaient pour objet de recevoir et de constater (Trib. Luxembourg, 16 nov.1948, P.14, 464).

L’infraction de faux en écritures suppose la réunion de quatre conditions : un écrit protégé au sens de la loi pénale, une altération de la vérité, une intention frauduleuse ou un dessein de nuire et un préjudice ou une possibilité de préjudice. L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Ces conditions sont réunies par le cotitulaire d’un compte commun qui, en vue de récupérer l’argent y placé, confectionne une déclaration annulant la convention aux termes de laquelle les signatures de tous les titulaires du compte courant doivent figurer sur les ordres de virement, les employés de la banque auxquels la fausse déclaration est présentée étant à la fois induit en erreur et conduits à conformer leur attitude sur le contenu de la fausse déclaration en cause, en acceptant les ordres de virement portant la seule signature du prévenu (Trib. Lux. 22 avril 1999, P.31,82).

  • l’usage d’un faux,

  • le fait pour un officier public, s’il a été mû par dons ou promesses, de délivrer un passeport, permis de chasse ou de pêche, livret, feuilles de route à une personne qu’il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses noms et qualité,

  • le fait pour un médecin, chirurgien ou tout autre officier de santé, s’il a été mû par dons ou promesses, de certifier faussement une maladie ou infirmité dans le but de dispenser une personne d’un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi,

  • le fait pour un fonctionnaire ou officier public, dans l’exercice de ses fonctions, de délivrer un faux certificat ou de falsifier un certificat ou de faire usage d’un certificat faux ou falsifié,

  • le faux commis dans les dépêches télégraphiques par un fonctionnaire employé ou préposé d’un service télégraphique,

  • l’usage du faux commis dans les dépêches télégraphiques.


 

  • le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur.


 

  • les fausses déclarations effectuées en matière criminelle par l’interprète ou l’expert, contre l’accusé ou en sa faveur.

Articles 193 à 212 CP

 

 

 

 

 

 

Articles 215 à 217 CP

 

Article 221 CP
La piraterie

  • le fait de compromettre volontairement la navigabilité ou la sécurité de vol d’un aéronef,

  • le fait de s’emparer d’un aéronef, d’en exercer le contrôle ou de le détourner de sa route sans droit, par ruse, violence ou menace,

  • l’acte de piraterie commis contre un navire ou des personnes à bord en haute mer ou contre un navire ou des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat.

Article 31 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

 

Code disciplinaire et pénal pour la marine.
Les meurtres et les blessures corporelles graves

  • l’homicide volontaire (meurtre).

  • l’assassinat (meurtre avec préméditation).

  • le parricide (meurtre des père, mère et autres ascendants légitimes ou naturels).

  • l’infanticide.

  • l’empoisonnement.

  • les coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave.

  • les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort.

  • les coups et blessures sur un enfant de moins de 14 ans, privation de soins ou d’aliments.

  • l’administration de substances ayant causé une maladie incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l’usage absolu d’un organe.

  • l’administration de substance ayant causé la mort sans intention de la donner.

  • le fait de préparer des denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses, des objets de consommation ou d’habillement, des produits cosmétiques (…), de manière à les rendre dangereux ou nuisibles à la santé humaine, - le fait de vendre ou distribuer, exposer en vente, détenir ou transporter en vue de la vente ou de la distribution de tels produits sachant qu’ils étaient dangereux ou nuisibles à la santé humaine, - le fait de procurer ou vendre des matières servant à la fabrication de ces produits, lorsque ces faits ont entraîné soit la mort d’une personne, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit une mutilation grave, soit la perte de l’usage absolu d’un organe.

  • l’entrave à la circulation d’un convoi de chemins de fer (dépôt d’objet sur les rails, dérangement des rails ou de leurs supports,,,) ayant ou non entraîné blessures ou mort.

  • les coups et blessures prémédités sur des personnes ayant un lien de parenté avec le coupable, ou sur une personne vulnérable ou sur une personne tenue à l’égard du coupable par des liens de subordination.

  • le meurtre par duel ; l’incitation au duel ayant entraîné la mort.

  • les violation et profanation de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts, accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre.

  • les infractions graves portant atteinte aux personnes et aux biens protégées par les Conventions internationales de Genève de 1949 (relative au traitement des prisonniers de guerre, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre) : homicide intentionnel, torture ou traitements inhumains, atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, déportation, détention, prise d’otages, (…) destruction ou appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle.

Article 393 CP

Article 394 CP

 

Article 395 CP

 

Article 396 CP

Article 397 CP

Article 400 CP

 

 

Article 401 CP

 

Article 401bis CP

 

Article 403 CP

 

 

Article 404 CP

 

 

Loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

 

Articles 406 à 408 CP

 

 

Articles 409 et 410 CP

 

 

Article 430 CP

Article 453 CP

 

 

Loi du 9 janvier 1985 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949.

 

Partie 2- Infractions présentant un caractère moins pertinent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Le génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre, le crime d’agression- l‘acte de génocide : l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en commettant l’un des actes suivants :

  1. a) meurtre de membres du groupe;

  2. b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

  3. c) soumission intentionnelle du groupe ou de membres du groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;

  4. d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

  5. e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.


- le crime contre l’humanité : l’un des actes suivants lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

  1. meurtre;

  2. extermination;

  3. réduction en esclavage;

  4. déportation ou transfert forcé de population;

  5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

  6. torture;

  7. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

  8. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;

  9. disparitions forcées de personnes;

  10. crime d’apartheid;

  11. autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.


- le crime de guerre, c’est-à-dire

  1. l’un des actes prévus par les Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, telles qu’approuvées par la loi du 23 mai 1953,

  2. l’un des actes constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux ou non, dans le cadre établi du droit international,

  3. en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes suivants, commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause,


- le crime d’agression, c’est-à-dire la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
Article 136 bis à 136quinquies CP
Les crimes contre la sûreté de l’Etat

  • les attentats et complots contre le Grand-Duc, contre la famille royale et contre la forme du Gouvernement,

  • les crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de l’État,

  • la trahison et le sabotage de la défense nationale, l’insubordination et la révolte en tant de guerre, par un militaire.

Articles 101 à 112 CP

Articles 113 à 118ter et 121 alinéa 1, 121bis, 122, 123, 123quater CP, Articles 124 à 135 CP

Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du Code pénal militaire.
Les crimes contre l’ordre public1) Le complot :

  • la concertation entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs afin de prendre des mesures contre l’exécution d’une loi ou d’un arrêté grand-ducal.

  • le complot attentatoire à la sûreté de l’État entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs.


2) Le détournement, la destruction d’actes ou de titres :

  • le détournement par toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public, de deniers publics ou privés, d’effets en tenant lieu, de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains.

  • la destruction ou la suppression frauduleuse par une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public, d’actes et de titres dont elle était dépositaire ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa charge.


3) La concussion :

La concussion à l’aide de violence ou menaces par toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif public :

  • le fait d’ordonner de percevoir, d’exiger ou de recevoir ce qu’elle savait n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers, revenus ou intérêts, salaires ou traitements ;

  • le fait d’accorder une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou réglementaires.


4) L’abus d’autorité :

  • le fait pour un fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu’il soit, de requérir, ordonner ou faire requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou d’un arrêté grand-ducal ou contre la perception d’un impôt légalement établi ou contre l’exécution d’une ordonnance ou mandat de justice ou de tout autre ordre émané de l’autorité.


5) les actes de torture :

  • le fait pour toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, toute personne chargée d’un service public ou toute personne agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l’une de ces personnes d’infliger à une personne des actes de torture, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne.


6) la rébellion :

  • la rébellion (résistance avec violences ou menaces) avec port d’armes commise par plusieurs personnes avec ou sans concert préalable, contre employés ou agents de l’Etat agissant pour l’exécution des lois, ordres ou ordonnances de l’autorité publique, mandats de justice ou jugements.

Article 234 alinéa 3 CP

 

 

Article 235 CP

 

 

Article 240 CP

 

 

 

Article 241 CP

 

 

 

Article 243 al. 2 et 3 CP

 

 

 

Articles 254 à 260 CP

 

 

 

Articles 260-1 à 260-4 CP

 

 

Article 272 CP
Les crimes contre l’ordre des familles et contre la moralité publique

  • le fait de faire avorter ou tenter de faire avorter une femme enceinte contre sa volonté.

  • les faits de suppression d’enfant, de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée ; le fait de donner mission de commettre ces faits, si cette mission a reçu son exécution.

  • la bigamie.

Articles 348 à 352 CP

 

Article 363 CP

 

 

 

Article 391 CP
Les atteintes à l’administration de la justice de la Cour pénale internationale

  • le faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la vérité;

  • la production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause;

  • la subornation de témoin, les manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement,

  • les représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d’éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments;

  • l’intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d’influence afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient;

  • les représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent;

  • la sollicitation ou l’acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.

Article 28 de la loi du 27 février 2012 réglementant les modalités de la coopération avec la Cour pénale internationale